DÉFIBRILLATEURS : VENTE ET INSTALLATION

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DÉFIBRILLATEURS

Quels que soient le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise, l’obligation de sécurité est omniprésente pour l’employeur et trouve aujourd’hui à s’appliquer dans tous les domaines où il est question, de près ou de loin, de santé et de sécurité au travail. En tant qu’obligation de résultat, elle entraîne des conséquences et sanctions radicales, notamment dans le domaine de la faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article L4121-1 du Code du travail).

DÉFIBRILLATEURS

Un défibrillateur permet d’augmenter les chances de survie lors d’un arrêt cardiaque de 2 à 75 %. Des gestes précis et rapides (dans les 12minutes) de massage cardiaque, associé au défibrillateur permettent d’oxygéner le cerveau et de faire repartir le cœur.

EST-IL OBLIGATOIRE D’EQUIPER LES ENTREPRISES DE DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES « DEA / DSA » ?

La Règlementation du Travail n’impose pas la mise en place d’un défibrillateur au sein de l’entreprise. Cependant, la responsabilité de l’employeur peut être engagée en cas d’accident. En effet, l’employeur est tenu d’assurer la sécurité et la protection de la santé de ses salariés ARTICLE 121-3 » du CODE PENAL.

C’est donc à l’employeur d’évaluer les risques, en lien avec la médecine du travail et les représentants des salariés, et de déterminer ses équipements.

Les risques les plus importants sont les suivants :

  • Lieux confinés
  • Personnes de plus de 50 ans
  • Centres de secours éloignés de l’entreprise
  • Travail à effort physique important
  • Personnels fragiles (antécédents cardiaques et autres maladies)
  • Activités à risques : travaux électriques par exemple

Si l’établissement décide de s’équiper d’un défibrillateur, il ne faut pas oublier :

  • L’entretien du dispositif et le contrôle périodique sont obligatoire « ARTICLE R5212-25 » & « ARTICLE R5212-28 » du code de la santé publique
  • Vous devez consulter des instances représentatives du personnel pour aider aux choix du matériel et des programmes de formation « ARTICLE L4143-1 » du Code du Travail

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